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24/01/1996 | FRANCE | N°120041

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1996, 120041


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 10 juillet 1987, par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignemen

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 10 juillet 1987, par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur a reclassé Mme Viviane X... au 3ème échelon du corps des maîtres assistants ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 62-114 du 27 janvier 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur a, par l'arrêté du 10 juillet 1987 susmentionné, rangé Mme X... au 3ème échelon de la 1ère classe du corps des maîtres assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines, sans reliquat d'ancienneté, à compter du 1er janvier 1987 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 20 septembre 1960 "le corps des maîtres assistants est réparti en deux classes : la deuxième classe comporte trois échelons et un échelon spécial" ;
Considérant, d'autre part, que le 2ème alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 27 janvier 1962 dispose que " ... s'ils appartiennent, au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude, au 3ème échelon de la 2ème classe, (les maîtres assistants) sont promus au 1er échelon de la 1ère classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon" ; que Mme X... était rangée à l'échelon spécial de la 2ème classe lors de son inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la 1ère classe ; que cet échelon est distinct du 3ème échelon de la 2ème classe ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'unique moyen invoqué par Mme X... et tiré de la violation des dispositions du décret du 26 septembre 1960 susvisé pour annuler l'arrêté du 10 juillet 1987 susvisé ;
Considérant, par suite, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé du 10 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 12 juin 1990, du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme Viviane X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.


Références :

Décret 60-1027 du 26 septembre 1960 art. 6
Décret 62-114 du 27 janvier 1962 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1996, n° 120041
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120041
Numéro NOR : CETATEXT000007892228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-24;120041 ?
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