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24/01/1996 | FRANCE | N°120601

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 120601


Vu 1°), sous le n° 120601 la requête enregistrée le 22 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense de sa demande tendant à l'annulation de la sanction prise à son encontre et lui attribuant une solde de réforme sans pension de retraite ;
Vu 2°), sous le 125909, la requête enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,

présentée par M. Abdelkader X... et tendant aux mêmes fins que la r...

Vu 1°), sous le n° 120601 la requête enregistrée le 22 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense de sa demande tendant à l'annulation de la sanction prise à son encontre et lui attribuant une solde de réforme sans pension de retraite ;
Vu 2°), sous le 125909, la requête enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée n° 120601, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la récusation de membres du Conseil d'Etat :
Considérant que les conclusions sus-analysées ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que ces conclusions sont par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la mise en réforme du requérant :
Considérant que, dans ses requêtes enregistrées les 18 février 1982 et 5 juillet 1983, M. X... a demandé l'annulation du décret du 26 mai 1965 prononçant sa mise en réforme, en se prévalant de ce que ce texte ne lui avait pas été régulièrement notifié et de ce que les faits qui lui étaient reprochés étaient matériellement inexacts ou dénaturés ; que, par décisions en date des 22 juin et 7 décembre 1983, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté ces pourvois comme irrecevables en raison de leur tardiveté ; que M. X... n'est, dès lors, pas recevable à contester à nouveau le même décret ; qu'ainsi les requêtes susvisées doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 120601
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 120601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120601.19960124
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