Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 1988 par laquelle le ministre du budget a refusé de valider certains services qu'elle a accomplis entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1979 pour la détermination de ses droits à pension ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la lettre en date du 29 février 1988 par laquelle le ministre délégué au budget a fait connaître au ministre de l'éducation nationale les observations qu'appelait de sa part la détermination des droits à pension de retraite de l'intéressée ; que cette lettre présentait le caractère d'une mesure préparatoire à l'arrêté prononçant la liquidation de la pension de retraite de Mme X..., seul susceptible d'être déféré à la juridiction compétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'économie et des finances.