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24/01/1996 | FRANCE | N°124643

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 124643


Vu le recours enregistré le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés des 25 mars 1985 et 8 janvier 1987 en ce qu'ils imposaient à l'intéressé le versement de retenues pour pension de retraite au titre de deux périodes de congés pour études, durant les années scolaires 198

4-1985 et 1986-1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X......

Vu le recours enregistré le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés des 25 mars 1985 et 8 janvier 1987 en ce qu'ils imposaient à l'intéressé le versement de retenues pour pension de retraite au titre de deux périodes de congés pour études, durant les années scolaires 1984-1985 et 1986-1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur les recours de pleine juridiction ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, qui tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1990, et ressortit au contentieux de pleine juridiction, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à ladite cour ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 124643
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 124643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124643.19960124
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