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24/01/1996 | FRANCE | N°126444

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 126444


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant Air Afrique O1 BP 3927 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant Air Afrique O1 BP 3927 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 modifiée par la loi du 8 juillet 1987 : "Par dérogation aux dispositions des articles L. 5 et 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens ... militaires ... radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées ... pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et ... la limite d'âge du grade ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant à l'échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade, s'ils étaient restés dans les cadres, durant la période définie à l'article 1er en application des dispositions statutaires relatives à l'avancement d'échelon, par ancienneté, alors en vigueur, ceux des intéressés, qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres, bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès" ; et qu'en vertu de l'article 4 de ladite loi : "Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour les motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine" ; que l'ensemble de ces dispositions, qui organisent le droit à pension des personnes susceptibles d'en bénéficier sur des bases nouvelles, ne peuvent prendre effet, sous réserve des règles de prescription applicables, qu'à la date de leur promulgation ;
Considérant que la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 a d'une part, ajouté à l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 l'alinéa suivant : "Le versement de la retenue pour pension prévu à l'article 10 de la présente loi peut, à la demande de l'intéressé, ne porter que sur une partie des annuités correspondant à la période définie au premier alinéa ci-dessus. Dans ce cas, seules sont prises en compte pour la retraite les annuités sur lesquelles a porté le versement. La période objet du versement part du lendemain de la date de la radiation des cadres" et d'autre part, adopté la rédaction de l'article 3 de cette même loi pour tenir compte de l'existence du nouvel alinéa ;

Considérant que M. X..., promu au grade de capitaine le 1er octobre 1958, a été rayé des cadres de l'armée, sur démission, le 1er décembre 1961 au terme d'une période de services militaires effectifs de dix ans, dix mois et vingt huit jours ; que, après s'être vu accorder, le 12 décembre 1989, le bénéfice de l'article 4 précité de la loi du 3 décembre 1982 modifiée, M. X... a racheté les annuités correspondant à la période du 2 décembre 1961 au 23 mai 1976, veille de la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge de son grade ; que, par arrêté du 8 octobre 1990, il a obtenu, à compter du 11 juillet 1987, le bénéfice d'une pension militaire de retraite calculé sur 79 % des émoluments d'un capitaine à l'indice brut 685 ; que, par décision en date du 14 février 1991, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa pension militaire de retraite fût fixée au 24 mai 1976 ;
Considérant, en premier lieu, que les modifications susmentionnées apportées par la loi du 8 juillet 1987 à la loi du 3 décembre 1982 sont sans incidence sur les dispositions demeurées inchangées de la loi initiale desquelles M. X... tient son droit à pension et sur le fondement desquelles sa pension a été liquidée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la circulaire interministérielle du 25 janvier 1988, prise pour l'application du titre 1er de la loi du 8 juillet 1987, prévoit notamment que "s'agissant des mesures prévues par les articles 1er, 2, 3, 4 et 4-1 de la loi du 3 décembre 1982 modifiée, pourront en bénéficier, pour compter du 11 juillet 1987, sous réserve des règles de prescription applicables, les personnes qui en auront fait la demande après la publication de la loi du 8 juillet 1987", ces prescriptions, qui se bornent à rappeler le principe selon lequel les dispositions législatives qui organisent de nouvelles bases de liquidation d'une pension ne peuvent, sauf si elles en disposent autrement, s'appliquer qu'à la date de leur promulgation et sous réserve des règles de prescription, ne concernent que les pensionnés qui tirent leurs droits des modifications apportées à la loi du 3 décembre 1982 par celle du 8 juillet, catégorie dans laquelle n'entre pas M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... détenait des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 le droit de demander la liquidation de sa pension à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 6 décembre 1982, sous réserve des règles de prescription ; que la loi du 3 décembre 1982 n'ayant pas de caractère rétroactif, M. X... n'est pas fondé à demander que sa pension soit liquidée à une date antérieure au 6 décembre 1982 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ;

Considérant qu'il est constant que la demande par laquelle M. X... a sollicité le bénéfice de la loi du 3 décembre 1982 a été formulée le 28 avril 1989 ; qu'il suit de là que, compte tenu des règles de prescription ci-dessus rappelées, la date d'entrée en jouissance de la pension de M. X... ne peut être fixée à une date antérieure au 1er janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 14 février 1991, le ministre de la défense a fixé au 11 juillet 1987 la date d'entrée en jouissance de sa pension militaire de retraite ; que, toutefois, il n'est pas fondé à demander que sa pension soit liquidée à une date antérieure au 1er janvier 1985 ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le ministre pour que ladite pension soit liquidée à compter du 1er janvier 1985 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 14 février 1991 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense, pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension militaire de retraite pour compter du 1er janvier 1985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 126444
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Circulaire du 25 janvier 1988
Code des pensions civiles et militaires de retraite L53
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 3, art. 4
Loi 87-503 du 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 126444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126444.19960124
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