La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1996 | FRANCE | N°132757

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 132757


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Marcel X..., demeurant Mas Mar é Souléou, ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Marcel X..., demeurant Mas Mar é Souléou, ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X..., officier rayé des cadres de l'armée active le 24 septembre 1959, demande l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser au taux du grade la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie au taux du soldat l'article 6 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 qui autorise pour les pensions liquidées à l'avenir le cumul d'une pension militaire de retraite, et d'une pension d'invalidité au taux du grade, fait obstacle à ce que le requérant puisse, eu égard à la date de sa radiation des cadres, légalement prétendre à la révision de pension prévue par ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que M. X... demande la révision de sa pension militaire de retraite ; que, en premier lieu, si le requérant soutient que le taux de cette pension doit, conformément à l'article L. 35 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, être porté à 80 % des émoluments de base afférents à son grade, l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 a fixé au 1er décembre 1964 la date de son entrée en vigueur ; qu'il suit de là que les pensions concédées antérieurement à cette date ne peuvent être révisées de ce chef ; que, en deuxième lieu, M. X... n'est pas fondé à contester le reclassement, dont il a fait l'objet, au 3ème échelon nouveau de son grade, dès lors que ce rééchelonnement indiciaire est conforme au décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 et qu'il a conduit à augmenter le nombre des points d'indice attribués à M. X... ; qu'en troisième lieu, si le requérant sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-000 du 13 juillet 1975 qui prévoient une majoration pour annuités de campagne, ces dispositions ne sont pas applicables aux pensions militaires concédées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en quatrième lieu, si l'article 120 de la loi de finances pour 1991 a prévu, pour certaines catégories de pension militaires de retraite, qu'aucune revalorisation du point d'indice ne leur serait plus applicable, ces dispositions s'appliquent légalement, contrairement à ce que soutient M. X..., à l'ensemble des pensions visées par ce texte et concédées antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa pension militaire d'invalidité et sa pension militaire de retraite n'ont pas été révisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 132757
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975
Loi 62-873 du 31 juillet 1962 art. 6
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 1
Loi 75-1000 du 13 juillet 1975 art. 3
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 120 Finances pour 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 132757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132757.19960124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award