Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1992 et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... Bris n° 2, à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 10 juillet 1987, en tant que celui-ci ne lui reconnaît aucun reliquat d'ancienneté, ensemble la décision du 6 novembre 1987 du ministre rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté précité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 1987, ensemble la décision du 6 novembre 1987 précités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 26 septembre 1960 : "Le corps des maîtres assistants est réparti en deux classes : la deuxième classe comporte trois échelons et un échelon spécial" ;
Considérant, d'autre part, que l'article 7 du décret susvisé du 26 septembre 1960 dispose que : " ... s'ils appartiennent, au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude, au 3ème échelon de la 2ème classe, (les maîtres assistants) sont promus au 1er échelon de la 1ère classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon" ; que M. X... était rangé à l'échelon spécial de la 2ème classe lors de son inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la 1ère classe ; que cet échelon est distinct du 3ème échelon de la 2ème classe ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions susrappelées ;
Considérant que le décret du 26 septembre 1960 susvisé prévoit un avantage de rémunération lié à l'échelon spécial, dont ne bénéficient pas les agents rangés au 3ème échelon de la 2ème classe ; qu'ainsi la différence de traitement entre les agents qui, lors de leur inscription sur la liste d'aptitude à la 1ère classe, appartenaient au 3ème échelon de la 2ème classe et ceux qui appartenaient à l'échelon spécial, est justifiée par la différence de situation entre ces deux catégories d'agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 10 juillet 1987 et de la décision du ministre du 6 novembre 1987 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.