Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT NATIONAL dont le siège social est ..., représenté par son président dûment habilité à cet effet ; le FRONT NATIONAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 avril 1995 en tant qu'elle impose aux sociétés de télévision et de radiophonie la règle dite des "trois tiers" ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite recommandation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 86-1067 du 20 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de comunication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la recommandation attaquée était adressée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio-diffusion sonore et de télévision "en vue des élections municipales des 11 et 18 juin 1995" ; qu'en application des articles R. 67 et R. 69 du code électoral, les résultats des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 ont été proclamés dès les opérations de vote achevées ; qu'ainsi, la requête dirigée contre la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 avril 1995, qui ne visait que les périodes précédant les scrutins municipaux des 11 et 18 juin 1995, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT NATIONAL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture.