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26/01/1996 | FRANCE | N°117866

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 117866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1990 et 30 octobre 1991, présentés pour Mme Dolores X..., demeurant ... de Serres à Paris (75015) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a rejeté son recours gracieux en date du 20 février 1987 afin q

ue lui soit versée une somme correspondant à une année de traitement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1990 et 30 octobre 1991, présentés pour Mme Dolores X..., demeurant ... de Serres à Paris (75015) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a rejeté son recours gracieux en date du 20 février 1987 afin que lui soit versée une somme correspondant à une année de traitement au taux en vigueur du 5 novembre 1979 au 5 novembre 1980, ladite somme étant celle qu'elle aurait dû percevoir en congé de longue maladie ;
2°) condamne l'assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Dolorès X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris a implicitement refusé de réparer le préjudice qui aurait résulté pour elle de l'illégalité de la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 1979 au 5 novembre 1980 au lieu d'un congé de longue maladie et à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Paris au versement d'une indemnité correspondant à la rémunération dont elle aurait été indûment privée ; que la requête par laquelle elle demande l'annulation du jugement du 16 mars 1990 qui rejette sa demande n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître par la voie de l'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la Cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dolores X..., à l'assistance publiquehôpitaux de Paris, au président de la Cour administrative d'appel de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 117866
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 117866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117866.19960126
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