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26/01/1996 | FRANCE | N°122728

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 122728


Vu l'ordonnance du 17 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Ousmane X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 1990, présentée par M. X... ; celui-ci demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1990 rejetant sa

demande tendant à l'annulation du refus de l'autorité militair...

Vu l'ordonnance du 17 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Ousmane X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 1990, présentée par M. X... ; celui-ci demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1990 rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus de l'autorité militaire de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... relève appel du jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente, ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire procéder à son affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale pour ses années de service militaire accomplies dans l'armée française ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi de la décision attaquée par laquelle l'autorité administrative a refusé de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la présente affaire ;
Considérant toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté ces conclusions doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence du Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122728
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 122728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122728.19960126
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