La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1996 | FRANCE | N°141762

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 141762


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 novembre 1990 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de Mlle Z... tendant à l'autorisation de création, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Ponte Leccia et, d'autre part, condamné l'E

tat à verser à Mlle Z... une somme de 450 000 F avec intérêts d...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 novembre 1990 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de Mlle Z... tendant à l'autorisation de création, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Ponte Leccia et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mlle Z... une somme de 450 000 F avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 1991 et une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la requête de Mlle Z... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Nathalie X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., titulaire d'une officine pharmaceutique à Ponte Veccia a intérêt à l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 9 novembre 1990 rejetant la demande de Mlle Z... tendant à la création par la voie dérogatoire d'une officine de pharmacie dans la même commune ; qu'ainsi son intervention au soutien du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE doit être admise ;
Considérant que la circonstance que Mlle Z... ait formé un recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse préalablement à la saisine du tribunal administratif ne rendait pas sa demande irrecevable dès lors que le recours hiérarchique a été introduit dans le délai du recours contentieux et, qu'à la suite de son rejet par une décision implicite, le tribunal administratif de Bastia a été saisi dans le délai de deux mois d'une requête dirigée contre le rejet opposé par l'administration à sa demande de création d'une officine pharmaceutique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 6 mars 1990 qui est passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation, pour fausse application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, de l'arrêté en date du 11 janvier 1988 par lequel le préfet de la Haute-Corse avait rejeté la demande de Mlle Z... en vue de la création d'une officine de pharmacie par la voie dérogatoire ; qu'en se fondant pour rejeter, par son arrêté du 9 novembre 1990, la demande de création à titre dérogatoire, sur les motifs tirés de l'importance de la population telle qu'elle était évaluée en 1987 et sur l'augmentation de la fréquentation due simplement à une population de passage, le préfet de la Haute-Corse s'est borné à reprendre les motifs figurant dans son premier arrêté du 11 janvier 1988 ; que, dans ces circonstances, il a méconnu la chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 6 mars 1990 ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif d'une baisse de la population car ce motif n'était pas au nombre de ceux retenus par le préfet dans son arrêté du 9 novembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 juillet 1992, le tribunal administratif de Bastia a annulé, pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, l'arrêté précité du 9 novembre 1990 et a condamné l'Etat à verser à Mlle Z... une somme de 450 000 F avec intérêts de droits à compter du 1er juillet 1991 ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à Mlle Z... et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141762
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 141762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141762.19960126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award