Vu la requête, enregistrée le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 novembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartenait au PREFET DE POLICE DE PARIS de s'assurer que la mesure de reconduite à la frontière de M. X... ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 11 décembre 1992 établi par le Dr Y..., interne dans le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier de Pontoise, que M. X... a été victime le 17 octobre 1992 d'une agression ayant entraîné des blessures dont la gravité nécessitait une hospitalisation de deux mois et des soins médicaux complémentaires ; que, par suite, et bien que l'intéressé n'ait fait état de son état de santé que devant le tribunal administratif, il résulte des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., décision distincte du refus de séjour qui lui a été opposé le 14 septembre 1992, avant son agression, le PREFET DE POLICE DE PARIS a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, qui doit se faire à la date de la décision de reconduite ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.