La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1996 | FRANCE | N°145783

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 26 janvier 1996, 145783


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 février 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Ilowa X...,
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1993, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 février 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Ilowa X...,
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. Ilowa X... ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le PREFET DES YVELINES n'aurait pas eu connaissance, au moment où il a pris sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de la présence en France de la famille de l'intéressé n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité, dès lors que celle-ci n'est fondée sur aucun motif erroné en droit ou en fait, qu'elle ne comporte aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et qu'elle ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DES YVELINES est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur cette seule circonstance pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français des réfugiés et apatrides, déférée à la commission de recours par un pourvoi rejeté le 11 janvier 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifié une décision de refus de séjour ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que s'il est établi que son épouse l'avait rejoint en France avec ses trois enfants, et à supposer même qu'elle se soit trouvée, à la date de la décision attaquée, en situation régulière dans l'attente d'une décision sur sa demande d'admission au statut de réfugié, ce que conteste l'administration, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé et de sa famille en France, et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée dans les conditions susrappelées, soutient que son retour au Zaïre lui ferait courir de graves dangers, il n'apporte aucune précision ou justification à l'appui de cette allégation ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sareconduite à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 145783
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 145783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145783.19960126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award