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26/01/1996 | FRANCE | N°146456

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 26 janvier 1996, 146456


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dino X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dino X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 janvier 1992 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 11 septembre 1992 s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifié la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS du 8 octobre 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait donc dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que le 6 novembre 1992 M. X... a toutefois présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; mais qu'à l'appui de cette demande il se bornait à faire état du décès récent de son épouse à l'hôpital au Zaïre qu'il imputait aux agissements des services de sécurité de ce pays sans apporter à l'appui de cette allégation la moindre précision ou élément de preuve ; que cette demande a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 1993 ; qu'elle doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE DE PARIS le 17 décembre 1992 ; que ledit préfet est donc fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de son pourvoi ;
Considérant que ni le refus d'autorisation de séjour ni la décision de reconduite à la frontière ne sont motivés par l'entrée irrégulière de M. X... sur le territoire français ; que dès lors, et en tout état de cause celui-ci ne saurait soutenir que le préfet a retenu pour fonder ces décisions un motif erroné ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait présenté une demande d'autorisation de séjour, en qualité d'artiste-musicien ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles ; que M. X... n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 146456
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - DEMANDE AYANT UN CARACTERE DILATOIRE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 146456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146456.19960126
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