Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1983 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 janvier 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Anita X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que le télégramme par lequel Mlle X... a introduit sa demande devant le tribunal administratif n'a pas été communiqué au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'a eu connaissance que du mémoire confirmatif présenté par l'intéressée après l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, le jugement attaqué, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif par Mlle X... ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... est fondé sur la circonstance qu'étant entrée irrégulièrement en France, elle ne peut être admise au séjour ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est, au contraire, entrée régulièrement sur le territoire français après avoir obtenu un visa de tourisme ; que cet arrêté est donc fondé sur un motif erroné ; que le préfet s'étant estimé tenu d'ordonner la reconduite à la frontière en l'absence de visa d'entrée, il n'appartient pas au juge administratif de substituer à ce motif erroné celui tiré du séjour irrégulier de l'intéressée en France au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 28 janvier 1993 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.