Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 30 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1986 pour y poursuivre des études, n'avait, à la date de la décision attaquée, obtenu aucun résultat dans les différentes formations scientifiques et informatiques où il s'était successivement engagé et où il n'avait le plus souvent pas dépassé la première année ; que, nonobstant son inscription pour 1992 en première année de l'"école pour l'informatique et les techniques avancées", le PREFET DE LA MARNE a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions de l'article 8-4° du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984, refuser de renouveler son autorisation de séjour en qualité d'étudiant ; que, dès lors, ledit préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'illégalité de ce refus de séjour pour annuler sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la double circonstance que M. X... aurait justifié de ressources suffisantes pour poursuivre ses études en France et aurait suivi avec assiduité la scolarité de l'Institut où il était inscrit n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, laquelle est suffisamment motivée ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 16 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.