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26/01/1996 | FRANCE | N°147442

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 26 janvier 1996, 147442


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, présentée pour M. Taieb X..., demeurant ... (75018) Paris ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, présentée pour M. Taieb X..., demeurant ... (75018) Paris ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification de la décision du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant d'une part que si M. X... soutient qu'il remplissait les conditions exigées pour être autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, il est constant que c'est en qualité de salarié qu'il avait sollicité un titre de séjour ; que le moyen tiré de la violation des règles relatives au regroupement familial ne saurait dont être utilement invoqué pour contester la légalité du refus de séjour sur le fondement duquel a été décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant d'autre part, qu'en admettant que M. X... subvienne effectivement aux besoins du jeune Kamel, il est constant qu'il n'en est pas le père ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant la consultation de la commission de séjour des étrangers lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour au père d'un enfant français ne pouvaient trouver application en l'espèce ;
Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se soit cru tenu de rejeter la demande d'autorisation de séjour du requérant ; que sa décision n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, que si l'épouse de M. X... réside régulièrement en France avec ses deux enfant, dont l'un est né de son union avec le requérant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour du requérant enFrance et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise par le préfet de police de Paris le 1er février 1993 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taieb X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 147442
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 147442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147442.19960126
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