Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdoulaye X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers mentionnés au 1er à 6° de cet article ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que tel est le cas notamment de l'étranger mentionné au 3° de cet article qui est père d'un enfant français résident en France, à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que cette condition s'apprécie à la date de la décision de reconduite et non à celle à laquelle le droit au séjour a été refusé ;
Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS ne conteste pas que M. X... exerce l'autorité parentale à l'égard de son enfant ou qu'il subvienne à ses besoins, mais se borne à soutenir que la nationalité française de cet enfant n'est pas établie ; qu'il résulte toutefois d'un certificat de nationalité française en date du 20 octobre 1993 du tribunal d'instance de Poissy, produit devant le Conseil d'Etat, que la jeune Fatou X..., est française ; que, dès lors, et alors même qu'il n'avait pas été informé de l'existence de cet enfant lorsqu'il a pris la décision attaquée, le PREFET DE POLICE DE PARIS a méconnu les dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 1993 ;
Article 1er : La requête de PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE POLICE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.