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26/01/1996 | FRANCE | N°148126

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 26 janvier 1996, 148126


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour exc

ès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... était recevable à contester, à l'appui de sa requête contre la décision préfectorale du 8 mars 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, la légalité du refus de séjour qui lui avait été opposé par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 10 décembre 1992 ; qu'en effet ce refus avait été déféré au tribunal administratif et n'était pas devenu définitif ; que pour établir l'illégalité de ce refus, il pouvait se fonder sur tous documents, même postérieurs à la décision lui refusant un certificat de résidence, de nature à prouver qu'à la date de cette décision il disposait de ressources suffisantes au sens des stipulations de la convention franco-algérienne sur la circulation, l'emploi et le séjour en France des ressortissants algériens, relatives à l'établissement des ressortissants algériens qui suivent un enseignement en France ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que, même compte tenu de l'aide dont l'interessé pouvait alors bénéficier de la part de sa famille proche résidant en France, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne disposait pas, à la date où il a pris la décision de refus de séjour, de moyens d'existence suffisants ; que dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête ;
Considérant que le mariage de M. X... avec une ressortissante française postérieurement à la décision attaquée ou le bon déroulement de ses études sont en tout état de cause sans effet sur la légalité de cette décision ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 148126
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 148126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148126.19960126
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