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26/01/1996 | FRANCE | N°149184

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 149184


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 22 mars 1991, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 mai 1988 rejetant la demande de cette dernière et la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE du 29 août 1988 confirmant cet arrêté, en second lieu, rejeté les conclusions de Mlle X... dirigées contre une décision ultérieure du préfet de l'Hérault et enfin, sursis à statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par un second jugement en date du 9 avril 1993, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, par le présent recours, le ministre délégué à la santé demande l'annulation de ce dernier jugement en soutenant, en premier lieu, que dans le cas où le jugement du 29 août 1988 contre lequel il a formé appel devant le Conseil d'Etat, serait infirmé, le Conseil d'Etat devrait annuler le jugement attaqué qui en découle ; que toutefois, par décision du 8 novembre 1993, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 1991 ;
Considérant par ailleurs que le tribunal administratif n'a méconnu les dispositions de l'article L. 8-1 ni en décidant, par un jugement du 22 mars 1991 de rouvrir l'instruction pour communiquer à l'administration les conclusions de Mlle X... tendant à l'octroi des frais irrépétibles ni en estimant, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux liens entre les diverses conclusions sur lesquelles il avait statué dans son jugement du 22 mars 1991, qu'il y avait lieu de prévoir le paiement à Mlle X... de la somme de 5 000 F qu'elle avait demandée, alors même que certaines de ses conclusions n'avaient pas été accueillies ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Camille X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149184
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 149184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149184.19960126
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