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26/01/1996 | FRANCE | N°149255

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 149255


Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence au sein de la juridiction administrative la requête présentée devant cette Cour par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (2B000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tenda

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Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence au sein de la juridiction administrative la requête présentée devant cette Cour par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (2B000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1991 par lequel le préfet de la Haute Corse a autorisé Mme X... à exploiter une officine de pharmacie à Murato au lieu dit "Incruciata" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987, il peut être dérogé aux règles limitant le nombre des officine de pharmacie dans une commune ... "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que pour l'application de ces dispositions la référence à la "population résidente" doit s'entendre comme visant non seulement la population de la commune dans laquelle la création d'une officine est envisagée, mais aussi la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Murato, où la création d'une officine par voie dérogatoire est envisagée, a été estimée à 565 habitants lors du dernier recensement de 1990 ; que la population des communes avoisinantes dépourvues d'officines normalement amenée à s'approvisionner en médicaments à Murato peut être évaluée à un peu plus d'un millier d'habitants ; qu'eu égard aux commerces et services qu'offre la commune de Murato, à l'âge de la population qui s'y approvisionne, aux difficultés de circulation dans cette zone de montagne, et à l'éloignement des officines existantes, les besoins de la population résidente, à laquelle il convient d'ajouter ceux de la population saisonnière séjournant pendant les mois d'été dans les communes concernées est de nature à justifier la création, à titre dérogatoire, d'une officine de pharmacies à Murato ; que dès lors le préfet de la Haute Corse a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique en accordant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Murato, par son arrêté du 11 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. Y... en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 20 000 F à verser à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à Mme X... la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1996, n° 149255
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149255
Numéro NOR : CETATEXT000007904489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-26;149255 ?
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