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26/01/1996 | FRANCE | N°154061

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 154061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1993 et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de MM. Y..., Z... et de l'Union nationale des pharmaciens de France, annulé l'arrêté en date du 25 juin 1992 du préfet de l'Isère l'autorisant à exploiter une officine de pharmacie à Villard-Bonnot ;
2°) condamne MM. Y

..., Z... et l'Union nationale des pharmaciens de France à lui verser la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1993 et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de MM. Y..., Z... et de l'Union nationale des pharmaciens de France, annulé l'arrêté en date du 25 juin 1992 du préfet de l'Isère l'autorisant à exploiter une officine de pharmacie à Villard-Bonnot ;
2°) condamne MM. Y..., Z... et l'Union nationale des pharmaciens de France à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Pierre Y... et de M. Jean-Paul Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant que M. Y..., pharmacien installé dans la commune de VillardBonnot, laquelle comptait au dernier recensement 6 395 habitants, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'autorisation d'ouverture d'une officine accordée à un autre pharmacien dans la même commune ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 juin 1992 :
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique pose notamment comme règle qu'aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants ; que si l'avantdernier alinéa du même article prévoit que le préfet peut déroger à cette règle c'est à la condition que "les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la commune de Villard-Bonnot comptait 6 395 habitants lors du dernier recensement ; que la commune est divisée en deux secteurs dont le plus peuplé, celui de Lancey comporte deux des trois pharmacies déjà installées dans la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'autre secteur, celui de Brignoud, la pharmacie existante assure une desserte correcte des besoins de la population, alors même qu'on y inclut la clientèle originaire des bourgs de Sainte-Agnès et de Laval ; que dès lors la création, à titre dérogatoire, de la pharmacie que M. X... souhaitait installer n'était pas légalement justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 juin 1992 lui accordant la licence qu'il avait sollicitée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MM. Y... et Z... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à MM. Y... et Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154061
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 154061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154061.19960126
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