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26/01/1996 | FRANCE | N°158892

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 158892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1994 et 30 septembre 1994, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA CORREZE, dont le siège social est ..., Mme Nicole X..., demeurant place de Marmontel à Bort-les-Orgues (19110), Mme MORANGE, demeurant ... et pour la SARL BEAUVY, dont le siège social est 35 place du Faubourg à Bort-lesOrgues (19110) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1994 et 30 septembre 1994, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA CORREZE, dont le siège social est ..., Mme Nicole X..., demeurant place de Marmontel à Bort-les-Orgues (19110), Mme MORANGE, demeurant ... et pour la SARL BEAUVY, dont le siège social est 35 place du Faubourg à Bort-lesOrgues (19110) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juillet 1993 par lequel le préfet du Cantal a autorisé M. Jean-Marie Y... à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie au lieudit "Le Péage" sur le territoire de la commune de Lanobre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA CORREZE et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA CORREZE :
Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA CORREZE, qui a pour objet de défendre les intérêts de ses adhérents, et notamment des pharmaciens installés dans la commune de Bort-les-Orgues (Corrèze) proches de l'officine de pharmacie que M. Y... a été autorisée à créer par voie dérogatoire dans la commune de Lanobre (Cantal) par l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1993, a intérêt à demander l'annulation dudit arrêté ; que par suite la fin de non-recevoir qu'oppose M. Y... à ses conclusions doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " ... doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement." ; que l'article premier de la même loi dispose que : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, comme il a été dit ci-dessus, autorise M. Y... à créer une officine de pharmacie à Lanobre, par dérogation aux règles posées à l'article L.571 du code de la santé publique, à la suite du jugement en date du 17 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus opposé par un arrêté du préfet du Cantal du 6 février 1991 ; que la motivation dudit arrêté se borne à la mention suivante "considérant le jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 mars 1992" ; qu'en s'abstenant de préciser, tout en tenant compte de la chose jugée par le tribunal administratif, les éléments de droit et de fait sur lesquels reposait la nouvelle appréciation qu'il devait faire des besoins de la population de la commune de Lanobre à la date à laquelle il prenait sa décision, le préfet du Cantal n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1993 du préfet du Cantal ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 22 juillet 1993 du préfet du Cantal est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA CORREZE, à Mmes Nicole X... et MORANGE, à la SARL BEAUVY et au ministre du travail et des affaires sociales.


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