La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1996 | FRANCE | N°160902

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 160902


Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y..., demeurant ... 14970 ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande du syndicat des pharmaciens du Calvados et autres, annulé l'arrêté du 12 mars 1992 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la requérante à créer par dérogation une officine de pharmacie à Bénouville ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de condamner

les requérants de première instance à lui verser solidairement et conjointemen...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y..., demeurant ... 14970 ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande du syndicat des pharmaciens du Calvados et autres, annulé l'arrêté du 12 mars 1992 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la requérante à créer par dérogation une officine de pharmacie à Bénouville ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de condamner les requérants de première instance à lui verser solidairement et conjointement la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des pharmaciens du Calvados et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a autorisé, par voie dérogatoire, Mlle Y... à créer une officine de pharmacie dans la commune de Bénouville, cette commune comptait, en y incluant la population dont l'installation était d'ores et déjà certaine et la population saisonnière, 1 456 habitants ; que, nonobstant le caractère attractif des activités commerciales de la commune de Bénouville pour les habitants des communes voisines, ne pouvaient être pris en compte les habitants du quartier du parc situé dans la commune de Blainville sur Orne, dans laquelle étaient installées deux officines, ni ceux de la commune de Saint-Aubin d'Arquenay, déjà desservis par l'officine installée à CollevilleMontgomery dont ils étaient plus proches ; que dans ces conditions, et eu égard, en outre, à la proximité des officines des communes voisines, le préfet du Calvados en estimant que les besoins de la population de Bénouville et de certaines communes environnantes justifiaient la création par dérogation de l'officine de Mlle Y... a fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L.571 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 12 mars 1992 l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans la commune de Bénouville ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mlle Y... à payer la somme de 10 000 F au syndicat des pharmaciens du Calvados, à M. Z... et à Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de ce texte font obstacle à ce que le syndicat des pharmaciens du Calvados, M. Z... et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser la même somme à Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Mlle Y... est condamnée à verser au syndicat des pharmaciens du Calvados, à M. Z... et à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. Z..., à Mme X..., au syndicat des pharmaciens du Calvados et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160902
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 160902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160902.19960126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award