Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande relative à la qualité des parcelles qui lui ont été attribuées lors du remembrement de ses propriétés situées sur la commune de Plancher-Bas (Haute-Saône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... se déclare de façon très générale, insatisfait de la répartition des parcelles résultant des opérations de remembrement de la commune de Plancher-Bas, qui le désavantagerait en raison de la mauvaise qualité de celles qui lui ont été attribuées et qu'il n'a pu, de ce fait, exploiter, il n'a, ni en première instance, ni en appel, fait état de façon précise de la méconnaissance d'aucune des règles du remembrement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.