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26/01/1996 | FRANCE | N°162284

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 162284


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale du 24 mars 1994, par laquelle elle a émis un avis favorable au maintien de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'excl

ure du bénéfice du revenu de remplacement ;
2° d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale du 24 mars 1994, par laquelle elle a émis un avis favorable au maintien de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale prévue à l'article R. 35134 du code du travail en date du 24 mars 1994, par laquelle elle a émis un avis favorable au maintien de la décision du 30 novembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a prononcé son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement, le président du tribunal administratif de Nancy, par l'ordonnance attaquée, s'est fondé sur ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, M. X... n'avait, dans le délai de recours contentieux, exposé aucun moyen permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande ; qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, M. X... se borne à indiquer qu'il a effectué des démarches de recherche d'emploi et ne conteste pas l'exactitude du motif retenu par le tribunal administratif ; que ce faisant, il n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162284
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Code du travail R351-34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 162284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162284.19960126
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