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26/01/1996 | FRANCE | N°162326

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 26 janvier 1996, 162326


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1994, présentée par M. Kaddour Y... demeurant chez M. et Mme Saïd X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1994 par lequel le préfet de la Somme a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1994, présentée par M. Kaddour Y... demeurant chez M. et Mme Saïd X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1994 par lequel le préfet de la Somme a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Y..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Somme, à M. Kaddour Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1996, n° 162326
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 26/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162326
Numéro NOR : CETATEXT000007884489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-26;162326 ?
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