Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gaëtan et Bertrand X..., demeurant à Beaumarches (32160) ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le préfet de l'Eure à une astreinte de 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du préfet de l'Eure rejetant leur demande tendant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme se prononçant sur la constructibilité de leur propriété ;
2°) de condamner le préfet de l'Eure à leur verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant que, par un jugement en date du 27 avril 1994, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de MM. X..., tendant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme se prononçant sur la constructibilité de leur propriété ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de l'Eure a délivré le 24 janvier 1995 un certificat d'urbanisme à MM. X... ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure a tiré toutes les conséquences du jugement rendu le 27 avril 1994 par le tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Rouen est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à MM. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte de la requête de MM. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Gaëtan et Bertrand X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.