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26/01/1996 | FRANCE | N°165305

France | France, Conseil d'État, Section, 26 janvier 1996, 165305


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1995, l'ordonnance en date du 30 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée par M. Denis X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision en date du 28 octobre 1994 par laquelle le conseil national d

e l'ordre des chirurgiens-dentistes a fixé au 28 janvier 1995 la ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1995, l'ordonnance en date du 30 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée par M. Denis X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision en date du 28 octobre 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fixé au 28 janvier 1995 la date d'effet de la sanction qui lui a été infligée portant interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;
2°) constate que la décision du 13 juin 1991 ayant prononcé la sanction avec effet au 1er décembre 1991 est passé en force de chose jugée ;
3°) constate la caducité de la sanction infligée le 13 juin 1991 avec effet au 1er décembre 1991 ;
4°) annule la campagne d'affichage effectuée dans les centres de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
5°) condamne la section des assurances sociales et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. X... une somme de 2 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 28 octobre 1994 et contre la lettre confirmative du 16 janvier 1995 :
Considérant que, par sa lettre du 28 octobre 1994, le secrétaire de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a informé M. X... que le rejet, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 septembre 1994, du pourvoi qu'il avait formé contre la décision du 13 juin 1991 par laquelle la section des assurances sociales dudit conseil national lui avait infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois, avait mis fin à l'effet suspensif qui s'attachait au recours en cassation en vertu de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et que la date d'effet de la sanction prononcée le 13 juin 1991 devait être fixée au 28 janvier 1995 ; que si ladite lettre, qui modifie la date d'effet d'une sanction prononcée par le juge disciplinaire, intervient dans une matière juridictionnelle, elle ne saurait, eu égard à son auteur et à sa forme, être regardée comme une décision juridictionnelle, susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ;
Considérant que la lettre du 28 octobre 1994 n'appartient à aucune des catégories de décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; que les conclusions dirigées contre cette lettre ainsi que contre la lettre confirmative du 16 janvier 1995 doivent, dès lors, être renvoyées au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent en application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifset des cours administratives d'appel ;
Sur les autres conclusions transmises par le tribunal administratif de Marseille :
Considérant que lesdites conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision ni administrative ni juridictionnelle, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de les rejeter en application de l'article R. 83 dudit code ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions susanalysées sont accessoires aux conclusions principales de la requête, tendant à l'annulation de la lettre du 28 octobre 1994 ; que ces conclusions doivent, dès lors, être renvoyées au tribunal administratif de Marseille pour être jointes aux conclusions d'excès de pouvoir renvoyées audit tribunal administratif par la présente décision ;
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la lettre de la secrétaire de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 28 octobre 1994, et contre la lettre confirmative du 16 janvier 1995, ainsi que les conclusions tendant à ce que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soient condamnés à verser une somme de 2 000 F à M. X... au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens sont renvoyées au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 165305
Date de la décision : 26/01/1996
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal administratif de marseille rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Décision par laquelle le secrétaire d'une juridiciton disciplinaire fixe la date d'effet d'une sanction - Compétence en premier ressort du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession de l'intéressé (1) (2).

17-05-01-01, 54-08-02-004-02, 55-01-02-015-01 La décision par laquelle le secrétaire de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe, à la suite du rejet du pourvoi formé contre la décision de cette section infligeant une sanction, la date d'effet de cette sanction, ne saurait, eu égard à son auteur et à son forme, être regardée comme une décision juridictionnelle susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Les conclusions dirigées contre cette décision, qui ne relève d'aucune des catégories de décision dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, doivent, dès lors, être renvoyées au tribunal administratif territorialement compétent en vertu des dispositions de l'article R.54 du code des TA et des CAA (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Décision administrative insusceptible d'un recours en cassation - Décision par laquelle le secrétaire d'une juridiction disciplinaire fixe la date d'effet d'une sanction (1) (2).

- RJ1 - RJ2 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEIL NATIONAL - Décision par laquelle le secrétaire de la section des assurances sociales fixe la date d'effet d'une sanction - Décision administrative insusceptible d'un recours en cassation - Compétence en premier ressort du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession de l'intéressé (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81, R83
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17

1. Comp. Section, Guedj, n° 167966, décision du même jour. 2. Comp. Section, 12 mai 1961, Société financière et industrielle des pétroles, p. 314 ;

7 février 1994, Médecin conseil, chef de service de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés près la C.P.A.M. de l'Essonne, T. p. 1149


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 165305
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165305.19960126
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