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26/01/1996 | FRANCE | N°167279

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 167279


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard B..., demeurant Pharmacie Saint-Jean Lotissement Mas Vermeil, parcelle n°1, avenue Boussiron à Perpignan (66000) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Y... et Mme Pujol X..., annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 avril 1991 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du 8 place Gretry au lotissement Mas Verm

eil, avenue Simon Boussiron à Perpignan ;
2°) rejette la demande pré...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard B..., demeurant Pharmacie Saint-Jean Lotissement Mas Vermeil, parcelle n°1, avenue Boussiron à Perpignan (66000) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Y... et Mme Pujol X..., annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 avril 1991 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du 8 place Gretry au lotissement Mas Vermeil, avenue Simon Boussiron à Perpignan ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... et Mme Pujol X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
4°) condamne Mmes Y... et Z...
X... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Bernard B...,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier, situé à l'est de Perpignan, dans lequel M. B... a demandé l'autorisation de transférer son officine située dans le centre de cette ville comportait à la date de la décision attaquée une population recensée d'environ 640 habitants, à laquelle il convenait d'ajouter les habitants devant résider dans 276 maisons individuelles déjà édifiées, ainsi que les habitants d'environ 200 autres maisons dont la construction dans des lotissements en cours de réalisation était d'ores et déjà certaine ; que la pharmacie de M. B... était également susceptible de desservir le quartier limitrophe de Château-Roussillon, qui est dépourvu d'officine ; qu'ainsi et eu égard en outre à la distance séparant la pharmacie la plus proche des résidences des habitants du quartier et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, il est établi par les pièces du dossier que le transfert de l'officine de M. B..., auquel d'ailleurs le pharmacien inspecteur régional de la santé et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ont donné un avis favorable, répond à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 avril 1991 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé le transfert de son officine dans le lotissement du Mas Vermeil à Perpignan ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mmes Y... et A... à payer à M. B... la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mmes Y... et A... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Mmes Y... et A... sont condamnées à payer à M. B... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B..., à Mme Y..., à Mme Pujol X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167279
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 167279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167279.19960126
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