Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au siège de l'Association de M Y... de Sève 623, quartier Tout-Vent à Sorgues (84700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sorgues à une astreinte en vue d'assurer l'exécution d'un arrêt du 10 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé 1°) le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Marseille 2°) le permis de construire délivré le 19 novembre 1990 par le préfet du Vaucluse à la société Télédiffusion de France pour l'édification d'un bâtiment 3°) la décision du préfet du Vaucluse de ne pas s'opposer aux travaux d'implantation d'un pylône déclarés par ladite société le 1er octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 10 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé 1°) le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Marseille 2°) le permis de construire délivré le 19 novembre 1990 par le préfet du Vaucluse à la société Télédiffusion de France pour l'édification d'un bâtiment 3°) la décision du préfet du Vaucluse de ne pas s'opposer aux travaux d'implantation d'un pylône déclarés par ladite société le 1er octobre 1990 ; qu'à la suite de cet arrêt, le maire de la commune de Sorgues a dressé un procès-verbal constatant la présence irrégulière des deux ouvrages précités, puis saisi le 21 avril 1994, par l'intermédiaire du directeur départemental de l'équipement, le Procureur de la République d'Avignon, aux fins d'engager des poursuites contre la société Télédiffusion de France ; qu'ainsi, le maire de la commune de Sorgues a pris les mesures qui lui incombaient pour assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour administrative d'appel de Lyon ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Sorgues et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.