Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Yves X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a précisé, après avoir donné acte au requérant de son désistement, que la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois qui lui avait été infligée par le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Centre prendrait effet le 1er avril 1995 et cesserait de porter effet le 30 juin à minuit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Yves X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne poursuit l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'après lui avoir donné acte de son désistement de l'appel qu'il avait formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Centre lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de trois mois, la section disciplinaire du conseil national a fixé la date d'effet de ladite sanction au 1er avril 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411 du code de la santé publique : "La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline ... L'appel a un effet suspensif ..." ; que, par suite, l'effet suspensif de l'appel à l'encontre de la sanction prononcée par le conseil régional de l'ordre des médecins ne cesse qu'à compter de la date à laquelle la décision du juge mettant fin à l'instance d'appel devient exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans le cas où le requérant se désiste de l'appel qu'il a formé contre une sanction prononcée à son encontre par le conseil régional de l'ordre des médecins, la sanction devient exécutoire, non à la date du délibéré de la décision de la section disciplinaire qui lui donne acte de son désistement, mais à la date à laquelle ladite décision devient elle-même exécutoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 octobre 1948 susvisé, "toute décision de la section disciplinaire est exécutoire dès sa notification, sauf mention contraire de la décision" ; qu'en application de ces dispositions, la section disciplinaire de l'ordre des médecins a pu, par sa décision en date du 18 mai 1994, fixer de sa propre initiative au 1er avril 1995 la date à laquelle sa propre décision, et, par suite, la sanction prononcée par le conseil régional de l'ordre, deviendrait exécutoire ; que le choix de ladite date n'avait pas à être motivé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a donné acte du désistement du requérant étant devenue exécutoire le 1er avril 1995, l'effet suspensif de l'appel à l'égard de la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre avait infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pendant trois mois n'a pris fin qu'à compter de cette même date ; que, par suite, à supposer même que M. X... ait interrompu ses activités professionnelles pendant plus de trois mois à compter de la date du délibéré de la décision de la section disciplinaire lui donnant acte de son désistement, il ne pouvait être regardé comme ayant exécuté la sanction prononcée à son encontre par le conseil régional dès lors que l'effet suspensif de l'appel n'avait pas pris fin ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de non cumul des peines doit être écarté ; que la section disciplinaire n'avait en tout état de cause pas à rechercher s'il avait déjà exécuté la sanction prononcée à son encontre avant de fixer la date d'effet de ladite sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.