Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., M. Guy X..., demeurant ... et M. Jean-Marc Z..., demeurant à Saint-Seurinsur-l'Isle (33660) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions la date limite du dépôt des réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle était le vendredi 16 juin 1995 ; que la protestation de MM. Y..., X... et Z... contre lesdites opérations électorales n'a été enregistrée que le 19 juin 1995, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 119 du code électoral ; que la protestation était par suite irrecevable, alors même qu'elle aurait été postée le 16 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., X... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., à M. Guy X..., à M. Jean-Marc Z... et au ministre de l'intérieur.