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29/01/1996 | FRANCE | N°101541

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1996, 101541


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 1988 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1984 par lequel le maire de Froges a titularisé M. Pierre Y... dans le grade de gardien de police municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 1988 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1984 par lequel le maire de Froges a titularisé M. Pierre Y... dans le grade de gardien de police municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Froges,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ancien garde-champêtre de la commune de Froges, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté du 28 novembre 1984 par lequel le maire de Froges a titularisé M. Y... dans le grade de gardien de police municipale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à M. Pierre Y..., à la commune de Froges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101541
Date de la décision : 29/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1996, n° 101541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:101541.19960129
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