Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 mai, 25 septembre et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Jean-Marc X... demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 29 juillet 1988 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a procédé à son détachement dans l'emploi de secrétaire général ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Nord :
Considérant que si, pour se conformer au jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 juillet 1988 détachant M. X... dans l'emploi de secrétaire général de Villeneuve d'Ascq, le maire de cette commune a pris le 31 décembre 1989 un nouvel arrêté prononçant le détachement de M. X..., l'intervention de cet arrêté qui n'accorde pas à l'intéressé le même indice de traitement que l'arrêté annulé n'a pas rendu sans objet l'appel de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1988 :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 29 juillet 1988, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif que cet arrêté classe M. X... à un échelon comportant un indice plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en méconnaissance de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 1987 ;
Considérant que, par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a annulé pour excès de pouvoir l'article 34 susmentionné ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au classement de M. X... à un échelon plus élevé que celui qu'il détenait à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Villeneuve d'Ascq en date du 29 juillet 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., au préfet du Nord, à la commune de Villeneuve d'Ascq et au ministre de l'intérieur.