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29/01/1996 | FRANCE | N°130424

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1996, 130424


Vu 1°) sous le n° 130424, la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X... demeurant ... ;
Vu 2°) sous le n° 130620, la requête enregistrée le 31 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine C..., demeurant ... ;
Vu 3°) sous le n° 130770, la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Myriam Y..., demeurant ... ;
Vu 4°) sous le n° 130774, la requête enregistrée le 4 novembre 1991

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane Z.....

Vu 1°) sous le n° 130424, la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X... demeurant ... ;
Vu 2°) sous le n° 130620, la requête enregistrée le 31 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine C..., demeurant ... ;
Vu 3°) sous le n° 130770, la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Myriam Y..., demeurant ... ;
Vu 4°) sous le n° 130774, la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane Z..., demeurant ... ;
Vu 5°) sous le n° 131095, la requête enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Annick B... demeurant ..., à Saint Brieuc (22000) ;
Vu 6°) sous le n° 131097, la requête enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Corinne A..., demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 (dernier alinéa), 7 et 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes articles du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le dernier alinéa de l'article 4 du décret attaqué :
Considérant que, par une décision du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 4 du décret attaqué, que les requêtes susvisées en tant qu'elles contestent la légalité de cette disposition sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 7 :
Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose que : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1°) A l'un des concours externes ouverts dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ; 2°) A un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'école nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3°) A un concours interne sur épreuves ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que leconcours externe de la spécialité Archives est ouvert aux élèves de l'école nationale des chartes remplissant certaines conditions, les dispositions précitées auraient consenti une subdélégation au ministre chargé de la culture manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la différence existant entre les quatre spécialités de la conservation du patrimoine les dispositions attaquées ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir pour la spécialité Archives un concours distinct ouvert à une catégorie particulière de candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des différences existant entre la formation des élèves de l'école des chartes et celle des autres diplômés en archivistique, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, réserver l'accès au concours externe de la spécialité Archives aux élèves de l'école des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 34 :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant non de promotions à l'intérieur d'un même cadre d'emplois mais de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration de fonctionnaires relevant de collectivités et occupant des emplois différents, les requérantes ne sauraient utilement invoquer le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois à l'encontre des dispositions de l'article 34 qui soumettent à des conditions différentes l'intégration, d'une part, des archivistes de 2ème catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants ou exerçant leurs fonctions depuis au moins six ans dans un service départemental situé au chef-lieu de région et des autres archivistes de 2ème catégorie et, d'autre part, des archivistes de 2ème catégorie et de certains conservateurs de 2ème catégorie des musées contrôlés ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions relatives au classement indiciaire des emplois ouvrant droit à intégration fixées par l'article 34-4° et 5° du décret feraient obstacle à l'intégration des archivistes de 2ème catégorie exerçant dans les services départementaux manque en fait ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme X... et autres dirigées contre le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., à Mme Catherine C..., à Mme Myriam Y..., à Mlle Christiane Z..., à Mme Marie-Annick B..., à Mlle Corinne A..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1996, n° 130424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130424
Numéro NOR : CETATEXT000007888764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-29;130424 ?
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