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29/01/1996 | FRANCE | N°130449

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1996, 130449


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 7 et 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et

l'Etat modifiée notamment par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 et par...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 7 et 34 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat modifiée notamment par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 et par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 7 du décret attaqué :
Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose que : "Sont inscrit sur la liste d'aptitude prévue au 1°) de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1°) A l'un des concours externes ouverts dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ; 2°) A un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'école nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3°) A un concours interne sur épreuves ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que le concours externe de la spécialité Archives est ouvert aux élèves de l'école nationale des chartes remplissant certaines conditions, les dispositions précitées auraient consenti une subdélégation au ministre chargé de la culture manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la différence existant entre les quatre spécialités de la conservation du patrimoine les dispositions attaquées ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir pour la spécialité Archives un concours distinct ouvert à une catégorie particulière de candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des différences existant entre la formation des élèves de l'école des chartes et celle des autres diplômés en archivistique, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, réserver l'accès au concours externe de la spécialité Archives aux élèves de l'école des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 34 :
Considérant, en premier lieu, que s'agissant non de promotions à l'intérieur d'un même cadre d'emplois mais de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration de fonctionnaires relevant de collectivités et occupant des emplois différents, la requérante ne saurait utilement invoquer le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois à l'encontre des dispositions de l'article 34 qui soumettent à des conditions différentes l'intégration, d'une part, des archivistes de 2ème catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants ou exerçant leurs fonctions depuis au moins six ans dans un service départemental situé au chef-lieu de région et des autres archivistes de 2ème catégorie et, d'autre part, des archivistes de 2ème catégorie et de certains conservateurs de 2ème catégorie des musées contrôlés ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions relatives au classement indiciaire des emplois ouvrant droit à intégration fixées par l'article 34-4° et 5° du décret feraient obstacle à l'intégration des archivistes de 2ème catégorie exerçant dans les services départementaux manque en fait ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1996, n° 130449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130449
Numéro NOR : CETATEXT000007888773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-29;130449 ?
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