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31/01/1996 | FRANCE | N°116694

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 janvier 1996, 116694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1990 et 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roberto X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 mars 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de

renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1990 et 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roberto X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 mars 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roberto X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe A, 2ème alinéa de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés, après avoir résumé les allégations du requérant, et notamment relevé sa qualité de responsable de la section des jeunes du parti officiel dans l'entreprise d'Etat où il était employé et la circonstance que le violent conflit qui l'avait opposé à la direction de cette entreprise trouvait sa source dans la désignation d'employés métis, de préférence à des employés de race noire, en vue d'un stage de formation contrairement aux propositions qu'il avait formulées, a estimé : "Qu'à les supposer établies, les circonstances susrelatées, eu égard à ce qu'elles ressortissent à un conflit du travail interne à une entreprise d'Etat, survenu entre des responsables de celle-ci, ne permettent pas de regarder le requérant comme entrant dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er, paragraphe A, 2ème alinéa de la convention de Genève" ;
Considérant que les motifs de cette décision ne permettent pas de déterminer si la commission a exclu le requérant du champ d'application de la convention de Genève parce qu'elle aurait estimé que les craintes qu'il invoquait se rattachaient seulement à un conflit du travail interne à son entreprise et non à des persécutions des autorités publiques pour l'une des raisons énumérées par l'article 1er précité de la convention, ou bien parce qu'elle aurait estimé que n'entrent pas dans ce champ les personnes qui, participant à l'exercice de l'autorité publique, sont entrées en conflit avec d'autres responsables de cette autorité publique et qui, du fait de ce conflit, éprouvent des craintes fondées de persécution pour l'une des raisons énumérées par ledit article de la convention ; qu'ainsi la commission n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés du 12 mars 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roberto X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 116694
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève Protocole 1967-01-31
Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1er A al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 116694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116694.19960131
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