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31/01/1996 | FRANCE | N°116916

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 116916


Vu, l'ordonnance en date du 14 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu, 1°/ sous le n° 116916, la requête sommaire enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 17 octobre 1990 au secr

étariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean...

Vu, l'ordonnance en date du 14 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu, 1°/ sous le n° 116916, la requête sommaire enregistrée le 7 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Noël X..., demeurant ... à Saint-Michel en l'Herm (85580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté d'une part sa demande dirigée contre la décision du 30 janvier 1987 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a mis fins à ses fonctions de sergent du corps des sapeurs pompiers volontaires, et d'autre part sa demande de condamnation du département de la Vendée au versement d'une somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;
4° de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 50 000 F ;
Vu 2°/ sous le n° 135238, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1992, présentée par M. Jean-Noël X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le mémoire du 10 juin 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a souscrit à la position adoptée par le président du conseil général de la Vendée dans le cadre de l'instruction du pourvoi susvisé n° 116 916 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ce document ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du département de la Vendée
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... sont relatives à sa cessation de fonctions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 janvier 1990 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 12 mars 1990 du jugement dont il a relevé appel par une requête non motivée enregistrée le7 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; que M. X... n'a motivé cet appel que par un mémoire enregistré le 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, après transmission du dossier par ladite cour en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce mémoire ayant été présenté après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les conclusions de la requête de M. X... ne sont pas recevables ;
Sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 1991 :
Considérant que le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1991, en réponse à la communication du pourvoi formé par M. X... contre le jugement susmentionné du tribunal administratif de Nantes du 18 janvier 1990, ne constitue pas un acte susceptible de recours ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 1991, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme non recevable la demande de M. X... ;
Article 1er : les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël X..., au département de la Vendée et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 116916
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 116916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116916.19960131
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