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31/01/1996 | FRANCE | N°124230

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 124230


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 1er février 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal ordonne le rétablissement rétroactif de sa situation administrative ;
2°) ordonne le rétablissement rétroactif de sa situation administrative ;
3°) annule la décision du 16 août 1990 de l'amiral, chef d'Etat-

major de la marine rejetant son recours tendant à l'annulation de sa notat...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 1er février 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal ordonne le rétablissement rétroactif de sa situation administrative ;
2°) ordonne le rétablissement rétroactif de sa situation administrative ;
3°) annule la décision du 16 août 1990 de l'amiral, chef d'Etat-major de la marine rejetant son recours tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., officiermarinier de la Marine Nationale ne demandait pas au tribunal administratif de Rennes d'enjoindre au ministre de la défense d'ordonner une enquête sur sa situation, mais présentait des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 août 1990 rejetant son recours hiérarchique relatif à la révision de sa notation pour l'année 1986 et, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 1er février 1991, le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la défense en date du 16 août 1990 :
Considérant que, par délégation du ministre de la défense, l'amiral chef d'Etatmajor de la marine était compétent pour rejeter le recours hiérarchique de M. X... relatif à sa notation pour l'année 1986 ;
Considérant que le rejet par le ministre de la défense du recours hiérarchique de M. X... dirigé contre sa notation pour l'année 1986 n'est pas au nombre des décisions défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une enquête administrative doive être effectuée à l'occasion de la notation des militaires ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 août 1990 rejetant son recours hiérarchique relatif à la révision de sa notation pour l'année 1986 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la reconstitution de sa carrière :
Considérant que M. X... fonde exclusivement ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la reconstitution de sa carrière, sur l'illégalité de sa notation pour l'année 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F ont été, malgré la demande qui lui a été faite, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rennes en date du 1er février 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 124230
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 124230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124230.19960131
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