La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°127962

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 127962


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Faré "Maono" ... à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 28 mars 1991 de communication des pages suivantes des : - "annuaires (ou liste) des officiers principaux du corps technique et administratif de l'armement (C.T.A.A.) de réserve (aux dates suivantes : 1er mai 1979, 1er janvier 1980, 1er j

anvier 1981, 1er janvier 1988, 1er janvier 1989, 1er juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Faré "Maono" ... à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 28 mars 1991 de communication des pages suivantes des : - "annuaires (ou liste) des officiers principaux du corps technique et administratif de l'armement (C.T.A.A.) de réserve (aux dates suivantes : 1er mai 1979, 1er janvier 1980, 1er janvier 1981, 1er janvier 1988, 1er janvier 1989, 1er juillet 1990) - annuaires (ou liste) des officiers en chef de deuxième classe du C.T.A.A. (aux dates suivantes : 1er janvier 1980, années 1988, 1989 et 1990 en totalité)" ;
2°) détermine ses droits à avancement au grade d'officier en chef de deuxième classe du corps technique et administratif de l'armement à compter de l'année 1988 ;
3°) ordonne au ministre de la défense de réparer, avec effet rétroactif, le préjudice subi du fait de sa non-promotion au grade d'officier en chef de deuxième classe du corps technique et administratif de l'armement du cadre de réserve ;
4°) mentionne dans sa décision le droit pour M. X... de déposer un autre recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu le décret n° 88-645 du 28 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat détermine les droits à avancement de M. Jacques X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat détermine les droits à avancement de M. X... au grade d'officier en chef de deuxième classe du corps technique et administratif de l'armement du cadre de réserve ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat adresse des injonctions à l'administration :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de la défense de réparer le préjudice subi du fait qu'il n'a pas été promu au grade d'officier en chef de deuxième classe du corps technique et administratif de l'armement du cadre de réserve sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat mentionne dans sa décision le droit pour M. X... de déposer un autre recours :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie par la voie d'un recours contentieux d'indiquer aux requérants s'ils sont en droit d'introduire un nouveau recours ; que les conclusions de M. X... tendant à cette fin sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de communication de pages d'annuaires :
Considérant que, si en vertu de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 7 septembre 1989 : "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;

Considérant que M. X... entend se pourvoir contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de communication de documents administratifs ; que cette communication n'a pas été présentée par lui dans le cadre, ou à l'occasion, de procédures prévues par la loi sur le statut des militaires et ses textes d'application ; que ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, faute pour le requérant d'avoir, comme l'exigent les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978, saisi au préalable la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 de les rejeter ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 127962
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 3
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 89-642 du 07 septembre 1989
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 127962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127962.19960131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award