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31/01/1996 | FRANCE | N°128673

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 128673


Vu la requête enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône lui a refusé la communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 de son dossier d'aide personn

alisée au logement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette déci...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône lui a refusé la communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 de son dossier d'aide personnalisée au logement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse au moyen soulevé par Mme Y... tiré de la méconnaissance par le tribunal administratif de Lyon de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 qui fait obligation au juge administratif, saisi en matière de communication de documents administratifs, de statuer dans le délai de six mois à compter de la réception de la demande, les premiers juges ont, à bon droit, relevé que la méconnaissance de cette obligation n'a pas pour conséquence d'entraîner le dessaisissement du tribunal et statué sur la requête de Mme Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme Y... a, une nouvelle fois, présenté auprès du directeur départemental de l'équipement du Rhône, agissant en tant que président de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, une demande tendant à la communication du dossier établi pour l'examen de ses droits, celle-ci avait déjà reçu, le 14 février 1989, communication du dossier concernant la demande d'aide personnalisée au logement qu'elle avait formée devant cet organisme ; que la commission d'accès aux documents administratifs n'a pu, dans son avis émis le 3 juillet 1990, que prendre acte de ce que la communication était déjà intervenue et déclarer sans objet la demande d'avis ;
Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en l'absence de toute précision donnée par la requérante sur les pièces complémentaires dont elle sollicitait la communication et qui n'auraient pas figuré dans le premier envoi qui lui avait été adressé, l'administration ne pouvait accèder à sa demande ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'amende pour recours abusif mise à la charge de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 8.8 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requêtes jugées abusives, son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 20 000 F" ; qu'en condamnant solidairement, Mme Y... et M. X..., qui n'était pas l'auteur de la requête, au paiement d'une amende de 5 000 F, le tribunal administratif de Lyon a méconnu les dispositions précitées ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a condamné M. X... à supporter solidairement avec Mme Y... une amende pour recours abusif qui demeure à la seule charge de cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juin 1991 est annulé en tant qu'il a condamné M. X... à supporter solidairement avec Mme Y... une amende pour recours abusif de 5 000 F qui reste à la seule charge de cette dernière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 128673
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 128673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128673.19960131
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