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31/01/1996 | FRANCE | N°129077

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 129077


Vu la requête enregistrée le 28 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Attilio X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1986 par lequel le ministre de la défense l'a placé en congé de longue durée avec demi-traitement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, porta

nt statut général des militaires ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Attilio X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1986 par lequel le ministre de la défense l'a placé en congé de longue durée avec demi-traitement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
Vu le décret du 24 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés : "En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée d'un an, suivi d'un congé de maladie à demisalaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus" ; que l'arrêté du 24 février 1972 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que les congés prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 sont octroyés après avis de la commission de réforme constituée en application du décret du 18 août 1967 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 août 1967 : "La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle croit nécessaire. Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix" ;
Considérant que M. X... soutient que le caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme n'a pas été respecté ; que si l'administration se prévaut de mentions figurant au procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été examinée la situation de M. X..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ait été préalablement informé de la date de cette séance ; qu'ainsi il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense le plaçant en congé de longue durée avec demi-salaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 1991 et la décision du ministre de la défense du 24 septembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Attilio X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 129077
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.


Références :

Arrêté du 24 février 1972
Décret 67-711 du 18 août 1967 art. 3
Décret 72-154 du 24 février 1972 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 129077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129077.19960131
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