La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°129749

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 129749


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Doller lui a infligé la sanction de mise à pied pour une durée de trois jo

urs sans traitement ;
2°) annule ladite sanction ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Doller lui a infligé la sanction de mise à pied pour une durée de trois jours sans traitement ;
2°) annule ladite sanction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Doller présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige opposant ce syndicat à un agent contractuel qu'il emploie en qualité de responsable du suivi des chantiers et de la surveillance du réseau ;
Considérant toutefois que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté les conclusions de M. Y... doit être porté devant le juge de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. Y... ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : La requête de M. Y... est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y..., au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Doller, au président de la cour administrative d'appel de Nancy, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 129749
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 129749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129749.19960131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award