Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X... et Georges Y..., demeurant ... ; MM. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative aux opérations de remembrement de la commune d'Avoine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que seul M. X... DEVANT a déposé une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire laquelle n'a statué que sur le compte n° 191 de M. X... DEVANT ; que les conclusions de MM. X... et Georges Y... ne doivent être examinées qu'en ce qui concerne ce seul compte ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ... 1°) l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ; qu'à supposer que la voie cadastrée sous le n° ZH 9 ait constitué un chemin d'exploitation et non un chemin rural, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l'existence de cette voie, qui relie le chemin départemental n° 122 et la voie communale n° 301, permet de desservir certaines parcelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce chemin ne serait plus nécessaire et que son emprise devait être attribuée aux requérants ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir par une nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant que s'il est soutenu que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions concernant le compte n° 191 n'a pas été respectée du fait d'une erreur initiale de classement de l'une des parcelles d'apport, erreur qui, après avoir été rectifiée, n'aurait pas été prise en compte par la commission départementale, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, la rectification en question a été prise en compte par la commission dans le calcul des apports du compte n° 191 ; que les apports réduits de M. X... DEVANT représentent une valeur de 151 266 points alors qu'il a reçu des attributions d'une valeur de 151 461 points ; qu'ainsi, la règle d'équivalence posée par l'article 21 n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative au remembrement de la commune d'Avoine ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Georges Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Georges Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.