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31/01/1996 | FRANCE | N°133370

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 1996, 133370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mouctar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'avis favorable émis le 31 mai 1990 par la commission départementale du séjour des étrangers à la délivrance à son profit d'une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfug

iés ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mouctar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'avis favorable émis le 31 mai 1990 par la commission départementale du séjour des étrangers à la délivrance à son profit d'une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposés les articles 6 et 9 de cette ordonnance, à treize catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents aux personnes, entrées irrégulièrement en France et qui sollicitent le statut de réfugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, doit être regardée comme une mesure de régularisation de la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ;
Considérant que M. X..., de nationalité guinéenne, qui est père d'un enfant français résidant en France sur lequel il exerçait l'autorité parentale, a demandé que lui soit délivrée de plein droit une carte de résident en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si l'intéressé, qui était entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser le 2 avril 1990 la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi la commission de séjour des étrangers ne pouvait qu'émettre un avis favorable à la délivrance d'une carte de résident à M. X... qui remplissait les conditions fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'avis favorable émis le 31 mai 1990 par la commission départementale du séjour des étrangers à la délivrance à son profit d'une carte de résident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 février 1991 est annulé.
Article 2 : La requête du préfet de la Charente devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mouctar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133370
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 133370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133370.19960131
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