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31/01/1996 | FRANCE | N°135299

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 135299


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE (Val de Marne 94130) représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 27 septembre 1991 ; la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 avril 1990 par lequel le maire de ladite ville a radié M. Michel X... des cadres du personnel po

ur abandon de poste ;
2° de rejeter la demande de M. X... ;
3° de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE (Val de Marne 94130) représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 27 septembre 1991 ; la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 avril 1990 par lequel le maire de ladite ville a radié M. Michel X... des cadres du personnel pour abandon de poste ;
2° de rejeter la demande de M. X... ;
3° de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions en date des 10 mars et 14 mai 1992 du maire de Nogent-sur-Marne, par lesquelles il procède à la réintégration de M. X..., ne constituent nullement un acquiescement au jugement attaqué, mais son exécution, à laquelle il était tenu, nonobstant l'appel de la commune ;
Considérant que M. X..., employé des services techniques de la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE (Val-de-Marne), bénéficiait d'un congé de maladie qui expirait le 2 avril 1990, et qui lui avait permis de se rendre à Papeete (Polynésie) ; que, mis en demeure par une lettre du 4 avril qui lui a été notifiée le 10 avril, de reprendre ses fonctions dans les quarante-huit heures, faute de quoi il serait radié des cadres pour abandon de poste, l'intéressé s'est présenté à la mairie le 11 avril pour solliciter un congé de "régularisation" du 2 au 13 avril ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, ce congé ne lui a pas été accordé ; que, si M. X..., prétendant n'être revenu en métropole que le 17 avril, se prévaut d'un certificat médical délivré par un praticien de Papeete lui accordant un arrêt de travail expirant le 27 avril, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.Venturi s'est présenté à la mairie de Nogent-sur-Marne le 11 avril pour obtenir une autorisation d'absence, sans faire état de la moindre maladie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'intéressé n'a pas déféré, comme il était en mesure de le faire, à la mise en demeure que lui avait adressée le maire de la commune, de reprendre son travail ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a été licencié pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de son maire en date du 13 avril 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante,à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE présentée devant le tribunal administratif et de condamner M. X... à lui verser la somme de cinq mille francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.Venturi devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE la somme de cinq mille francs.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NOGENT-SUR-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 135299
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 135299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135299.19960131
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