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31/01/1996 | FRANCE | N°136954

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 136954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'article L. 18 du code de la route ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 18 du code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 1989, M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal relevant qu'il circulait en agglomération à la vitesse de 114 km/h alors que la vitesse y était limitée à 60 km/h ; qu'en raison de ces faits, par arrêté du 17 novembre 1989, le préfet des Yvelines a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ; que par un jugement en date du 4 mai 1990, le tribunal de police de Versailles a condamné M. X... à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours à raison des mêmes faits ;
Considérant que la suspension du permis de conduire décidée par le préfet ne peut être regardée comme dépourvue de base légale dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction pénale a ultérieurement reconnu l'existence de l'infraction commise ; que M. X... ne peut utilement contester ni les circonstances de l'infraction ni les constatations opérées par le procès-verbal de police ; que par suite, les moyens tirés de ce que M. X... n'aurait pas commis l'infraction qui lui est reprochée ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route L18


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1996, n° 136954
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 31/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136954
Numéro NOR : CETATEXT000007888972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-31;136954 ?
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