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31/01/1996 | FRANCE | N°137910

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 137910


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jean X... demeurant à Menotey (39290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement des communes de Menotey, Rainans et Gredisans ;
2° d'annuler la décision de la commission départementale d

'aménagement foncier du 28 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jean X... demeurant à Menotey (39290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement des communes de Menotey, Rainans et Gredisans ;
2° d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 28 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les parcelles qui doivent être réattribuées, en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, ne peuvent l'être qu'à leurs propriétaires ; qu'ainsi M. X..., qui n'était pas propriétaire de la parcelle cadastrée ZB 74 bis, n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû lui être réattribuée, même si elle facilitait l'accès et le drainage de sa parcelle d'attribution cadastrée ZB 74 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137910
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL)


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 137910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137910.19960131
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