La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°138724;145215

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 31 janvier 1996, 138724 et 145215


Vu 1°), sous le numéro 138 724, la requête enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à obtenir la levée de la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ;
Vu 2°), sous le numéro 145 215, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1993 et 11 juin 1

993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. R...

Vu 1°), sous le numéro 138 724, la requête enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à obtenir la levée de la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ;
Vu 2°), sous le numéro 145 215, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1993 et 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 11 décembre 1992 opposant la prescription quadriennale à sa demande de rappel d'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même militaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., capitaine, conteste tant la prescription opposée par l'administration à la demande qu'il a présentée le 15 avril 1991 tendant à ce que lui soit versée au taux chef de famille l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au taux célibataire pendant son séjour au Liban du 29 janvier au 26 mars 1984 et à Djibouti du 13 juin 1984 au 2 juillet 1986, que le refus par l'administration de le relever de ladite prescription ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 10 novembre 1992, par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévalait M. X... :
Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat .... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi précise que : "La prescription est interrompue par : - .... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ...." ; que l'article 3 dispose que : "La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que d'une part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, d'autre part, le délai de prescription n'a pu être interrompu par l'intervention du décret du 6 mai 1987, lequel ne constitue pas une communication ayant trait au fait générateur de la créance au sens de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. X..., pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1990 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté une telle demande que le 15 avril 1991, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministrede la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au relèvement de la déchéance quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1968 : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier ...." ;
Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, M. X..., qui se borne à faire valoir qu'il avait respecté la procédure indiquée par l'administration, pour solliciter ledit relèvement, n'a présenté aucun moyen de légalité qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du ministre de la défense de le relever de la prescription qu'il encourait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138724;145215
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - RELEVE DE FORCLUSION - Recours dirigé contre un refus de relèvement de la prescription - Recours pour excès de pouvoir.

18-04-02-07, 18-04-02-08, 54-02-01-01 Le recours dirigé contre la décision refusant à un créancier de l'Etat de le relever de la prescription quadriennale en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX - Recours dirigé contre le refus du relèvement de la prescription - Recours pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Recours dirigé contre un refus de relèvement de la prescription quadriennale.


Références :

Décret 87-310 du 06 mai 1987
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 138724;145215
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138724.19960131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award